Art. 46

Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 46 Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières 1.   Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union dès lors que ceux-ci répondent à toutes les conditions suivantes: a) ils sont cultivés ou produits dans des zones de pays tiers situées à proximité de leur frontière terrestre avec des États membres (ci-après dénommées «zones frontalières de pays tiers»); b) ils sont introduits dans des zones d'États membres situées immédiatement après cette frontière (ci-après dénommées «zones frontalières d'États membres»); c) ils sont destinés à faire l'objet, dans ces zones frontalières d'États membres, d'une transformation de nature à éliminer tout risque phytosanitaire; d) leur circulation à l'intérieur de la zone frontalière n'entraîne aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1. Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne peuvent être introduits et déplacés que dans les zones frontalières d'un État membre, et uniquement sous le contrôle officiel de l'autorité compétente. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne: a) la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et des zones frontalières d'États membres, définie au cas par cas pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques; b) la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et les zones frontalières d'États membres; et c) les procédures d'autorisation pour l'introduction et la circulation, dans les zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article. La largeur de ces zones permet de garantir que l'introduction et la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie de ce territoire. 3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant l'introduction dans des zones frontalières d'États membres de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, et déterminer les pays tiers soumis au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec l'annexe II, et, le cas échéant, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. 4.   Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans des zones frontalières d'États membres ou des zones frontalières de pays tiers en violation des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil