Art. 47
Exigences relatives au transit phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 47
Exigences relatives au transit phytosanitaire
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être introduits sur le territoire de l'Union et transiter par ledit territoire à destination d'un pays tiers sous forme de transit ou de transbordement (ci-après dénommé «transit phytosanitaire»), dès lors qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:
a)
ils sont accompagnés d'une déclaration signée de l'opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire;
b)
ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union lors de leur introduction sur le territoire de l'Union ou de leur transit par celui-ci.
2. Les autorités compétentes interdisent le transit phytosanitaire si les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ne sont pas conformes au paragraphe 1 ou s'il est raisonnablement permis de penser qu'ils ne seront pas conformes au paragraphe 1.
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