Art. 45
Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 45
Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux
1. Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les transporteurs internationaux mettent à la disposition des voyageurs des informations sur les interdictions visées à l'article 40, paragraphe 2, sur les exigences visées à l'article 41, paragraphe 2, et à l'article 42, paragraphe 3, ainsi que sur les exemptions visées à l'article 75, paragraphe 2, relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union.
Ils fournissent ces informations sous forme d'affiches ou de brochures, et, le cas échéant, sur leurs sites internet.
Les services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance fournissent également à leurs clients, au moins sur l'internet, ces informations concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets visées au premier alinéa.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités de présentation et d'utilisation de ces affiches et de ces brochures. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les États membres soumettent, sur demande, à la Commission un rapport résumant les informations fournies au titre du présent article.
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