Art. 61
Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 61
Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
1. Les stations de quarantaine et les structures de confinement visées à l'article 60 remplissent les exigences suivantes pour prévenir la dissémination des organismes de quarantaine de l'Union:
a)
elles permettent d'isoler physiquement les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine ou au confinement et d'empêcher l'accès à ceux-ci ou leur sortie de la station ou de la structure sans l'autorisation de l'autorité compétente;
b)
elles sont équipées de systèmes, ou ont accès à des systèmes, pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux, autres objets, déchets et équipements infestés avant leur sortie de la station ou de la structure;
c)
l'identification et la description des tâches de ces stations et de ces structures, les personnes responsables de ces tâches ainsi que les conditions dans lesquelles elles effectuent ces tâches sont disponibles;
d)
elles disposent d'un personnel ayant les compétences, qualifications et expérience appropriées en nombre suffisant; et
e)
elles disposent d'un plan d'urgence pour éliminer efficacement toute présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et prévenir leur dissémination.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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