Art. 63
Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement et annulation d'une désignation
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 63
Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement et annulation d'une désignation
1. L'autorité compétente procède à l'inspection régulière des stations de quarantaine et des structures de confinement afin de vérifier si elles satisfont aux exigences énoncées à l'article 61 et aux conditions de fonctionnement énoncées à l'article 62.
Elle détermine la fréquence de ces inspections en fonction du risque phytosanitaire lié au fonctionnement des stations de quarantaine ou des structures de confinement.
2. Sur la base de l'inspection visée au paragraphe 1, l'autorité compétente peut demander au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement de mettre en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les articles 61 et 62, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.
Si l'autorité compétente conclut que la station de quarantaine ou la structure de confinement ou la personne qui en est responsable n'est pas conforme aux articles 61 et 62, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1.
3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2 du présent article, des mesures autres que l'annulation de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1, et que le manquement aux articles 61 et 62 persiste, elle annule sans tarder cette désignation.
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