Art. 64

Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 64 Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement 1.   Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée. 2.   L'autorité compétente peut autoriser la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés par un organisme de quarantaine de l'Union ou un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à partir d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement si ce déplacement est justifié par des analyses officielles ou des raisons scientifiques et se déroule dans les conditions fixées par l'autorité compétente. 3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à la circulation visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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