Art. 66
Procédure d'enregistrement
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 66
Procédure d'enregistrement
1. Les opérateurs professionnels qui relèvent de l'article 65, paragraphe 1, soumettent aux autorités compétentes une demande d'enregistrement.
2. Cette demande d'enregistrement comporte les éléments suivants:
a)
le nom, l'adresse dans l'État membre d'enregistrement et les coordonnées de l'opérateur professionnel;
b)
une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 65, paragraphe 1, relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets;
c)
une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'effectuer, le cas échéant, une ou plusieurs des opérations suivantes:
i)
délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément à l'article 84, paragraphe 1;
ii)
apposition, sur les matériaux d'emballage en bois, de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1;
iii)
délivrance des autres attestations visées à l'article 99, paragraphe 1;
d)
l'adresse des sites et, le cas échéant, la localisation des parcelles utilisés par l'opérateur professionnel dans l'État membre concerné pour réaliser les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, aux fins de l'enregistrement; et
e)
les types de marchandises, les familles, les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de l'opérateur professionnel, conformément à l'article 65, paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes enregistrent sans tarder un opérateur professionnel lorsque sa demande d'enregistrement comprend les éléments énoncés au paragraphe 2.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une autorité compétente enregistre un opérateur professionnel sans qu'il soumette une demande d'enregistrement si celui-ci est enregistré conformément à l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, ou à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE ou aux règles phytosanitaires nationales, et si elle dispose de tous les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article. Le cas échéant, l'opérateur professionnel concerné transmet une mise à jour de ces éléments au plus tard le 14 mars 2020.
5. Le cas échéant, les opérateurs enregistrés transmettent chaque année une mise à jour des modifications des données visées au paragraphe 2, points d) et e), ainsi que des déclarations visées au paragraphe 2, points b) et c). Cette mise à jour est transmise au plus tard le 30 avril de chaque année et concerne la mise à jour des données de l'année précédente.
La demande de mise à jour des données visées au paragraphe 2, point a), est transmise au plus tard trente jours après la modification de ces données.
6. Lorsque l'autorité compétente s'aperçoit que l'opérateur enregistré ne réalise plus les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, ou que les éléments inclus dans la demande soumise par celui-ci conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont plus corrects, elle exige de cet opérateur qu'il corrige ces éléments immédiatement ou dans un délai spécifié.
Si l'opérateur enregistré ne corrige pas à ces éléments dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci, selon le cas, modifie ou annule l'enregistrement de cet opérateur.
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