Art. 65
Registre officiel des opérateurs professionnels
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 65
Registre officiel des opérateurs professionnels
1. L'autorité compétente tient et met à jour un registre contenant les opérateurs professionnels suivants, qui opèrent sur le territoire de l'État membre concerné:
a)
les opérateurs professionnels qui introduisent ou déplacent dans l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire est exigé sur la base des actes d'exécution adoptés en application de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 74, paragraphe 1, de l'article 79, paragraphe 1, et de l'article 80, paragraphe 1;
b)
les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89;
c)
les opérateurs professionnels qui demandent à l'autorité compétente de délivrer les certificats visés aux articles 100, 101 et 102;
d)
les opérateurs professionnels autorisés à apposer les marques visées à l'article 98, à délivrer les attestations visées à l'article 99, qui fournissent des informations conformément à l'article 45 ou 55, qui introduisent des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets dans les zones frontalières conformément à l'article 46, paragraphe 1, ou à l'article 56, ou dont les activités concernent les végétaux en question dans les zones délimitées, sauf si ces opérateurs sont inscrits dans un autre registre officiel accessible aux autorités compétentes; et
e)
les opérateurs professionnels autres que ceux visés aux points a) à d) du présent alinéa, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 53, paragraphe 2, ou de l'article 54, paragraphe 2, l'exige.
Les États membres peuvent décider que d'autres catégories de producteurs ou d'autres opérateurs professionnels sont enregistrés, si le risque phytosanitaire présenté par les végétaux qu'ils cultivent ou par une autre de leurs activités le justifie.
2. Un opérateur professionnel ne peut être inscrit qu'une seule fois sur le registre d'une autorité compétente. Le cas échéant, cet enregistrement est effectué avec une référence explicite à chacun des différents sites visés à l'article 66, paragraphe 2, point d).
3. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants:
a)
ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets par d'autres moyens que la vente à distance;
b)
ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de semences autres que les semences visées à l'article 72;
c)
leur activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel;
d)
leur activité professionnelle concerne exclusivement le transport d'objets en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'exception visée au point a) du premier alinéa à tous les producteurs ou à certains d'entre eux, ou à d'autres opérateurs professionnels, si le risque phytosanitaire que présentent les végétaux qu'ils cultivent ou qui sont concernés par l'une de leurs activités le justifie.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 en ce qui concerne l'un ou plusieurs des points suivants:
a)
modifier le présent règlement afin d'ajouter d'autres catégories d'opérateurs professionnels qu'il convient d'exempter de l'application du paragraphe 1 du présent article, lorsque l'enregistrement risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du faible risque phytosanitaire lié à leurs activités professionnelles;
b)
compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques pour l'enregistrement de certaines catégories d'opérateurs professionnels, compte tenu de la nature de l'activité ou des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c)
compléter le présent règlement afin de fixer les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ces quantités sont fixées en fonction des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et des risques phytosanitaires correspondants.
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