Art. 68

Mise à disposition du contenu des registres officiels

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 68 Mise à disposition du contenu des registres officiels 1.   Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage. 2.   Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées à l'article 66, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 67, point b), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.
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