Art. 69
Traçabilité
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 69
Traçabilité
1. Un opérateur professionnel auquel sont fournis des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets reçus, les opérateurs professionnels qui les ont fournis.
2. Un opérateur professionnel qui fournit des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 47, paragraphe 1, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis, les opérateurs professionnels auxquels il les a fournis.
3. Lorsqu'un opérateur autorisé délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 1, et lorsque l'autorité compétente délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 2, à un opérateur enregistré, ce dernier veille, aux fins de garantir la traçabilité conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à enregistrer les informations suivantes en ce qui concerne ce passeport phytosanitaire:
a)
le cas échéant, l'opérateur professionnel qui a fourni l'unité commerciale concernée;
b)
l'opérateur professionnel à qui l'unité commerciale concernée a été fournie; et
c)
les informations pertinentes relatives au passeport phytosanitaire.
4. Les opérateurs professionnels conservent les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pendant au moins trois ans après la date à laquelle ils ont reçu ou ont fourni les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
5. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les éléments suivants:
a)
une période minimale plus courte ou plus longue que la période visée au paragraphe 4 en ce qui concerne des végétaux particuliers, lorsque la durée de culture des végétaux concernés le justifie; et
b)
des exigences relatives à l'accessibilité des dossiers que doivent tenir les opérateurs professionnels visés aux paragraphes 1 et 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
6. Les opérateurs professionnels visés au paragraphe 4 communiquent sur demande à l'autorité compétente les informations contenues dans les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
7. Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).
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