Art. 70
Circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites de l'opérateur professionnel
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 70
Circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites de l'opérateur professionnel
1. Les opérateurs professionnels qui reçoivent ou qui fournissent les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 69, paragraphes 1 et 2, disposent de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre leurs propres sites.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).
2. Les informations fournies par les systèmes ou les procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites des opérateurs professionnels visés audit paragraphe sont communiquées sur demande à l'autorité compétente.
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