Art. 75
Exceptions concernant les bagages des voyageurs
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 75
Exceptions concernant les bagages des voyageurs
1. Les petites quantités de certains végétaux, autres que destinés à la plantation, et de produits végétaux et autres objets en provenance d'un pays tiers peuvent être exemptées de l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 73 ou à l'article 74, paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
ils sont introduits sur le territoire de l'Union dans des bagages personnels des voyageurs;
b)
ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou commercial;
c)
ils figurent dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés à laquelle s'applique l'exemption prévue audit paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l'annexe II, section 1.
La liste, les quantités maximales concernées et, le cas échéant, les mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l'annexe II, section 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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