Art. 76
Conditions à remplir par un certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 76
Conditions à remplir par un certificat phytosanitaire
1. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et compte tenu des normes internationales pertinentes, l'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers que lorsque le contenu dudit certificat est conforme à l'annexe V, partie A. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être introduits à partir d'un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l'annexe V, partie A ou B.
L'autorité compétente n'accepte pas ce certificat phytosanitaire lorsque la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, s'il y a lieu, est soit absente soit incorrecte, et lorsque la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, s'il y a lieu, est absente.
L'autorité compétente n'accepte pas un certificat phytosanitaire pour la réexportation si celui-ci n'est pas accompagné du certificat phytosanitaire pour l'exportation original ou d'une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire pour l'exportation original.
2. L'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes:
a)
il est établi dans l'une au moins des langues officielles de l'Union;
b)
il est adressé à l'organisation nationale de la protection des végétaux d'un État membre; et
c)
il a été délivré quatorze jours au plus avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il concerne ont quitté le pays tiers de délivrance.
3. Si le pays tiers est partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par l'organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement qualifié et dûment autorisé par ladite organisation nationale officielle de la protection des végétaux.
4. Si le pays tiers n'est pas partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiées à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, des notifications reçues.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 complétant les conditions d'acceptation visées au premier alinéa du présent paragraphe de façon à garantir la fiabilité de ces certificats.
5. Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu'ils sont soumis ou échangés au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union.
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