Art. 77
Annulation d'un certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 77
Annulation d'un certificat phytosanitaire
1. Lorsqu'un certificat phytosanitaire a été délivré conformément à l'article 71, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l'autorité compétente concernée conclut que les conditions visées à l'article 76 ne sont pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu'il n'accompagne plus les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. En pareil cas, l'autorité compétente prend à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés l'une des mesures à prendre en cas d'introduction dans l'Union d'envois non conformes en provenance de pays tiers, prévues dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Lors de l'annulation, l'autorité compétente concernée appose au recto du certificat concerné, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «certificat annulé», et indiquant le nom de l'autorité compétente et la date de l'annulation. Cette mention figure en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de l'Union.
2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire est annulé en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Le pays tiers qui a délivré ce certificat phytosanitaire est également informé par l'État membre concerné.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des modalités techniques en ce qui concerne l'annulation des certificats phytosanitaires électroniques, comme indiqué à l'article 76, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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