Art. 79
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 79
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire
1. Des passeports phytosanitaires sont exigés pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire.
Figurent dans cette liste:
a)
tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences;
b)
dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie A, point I, de la directive 2000/29/CE à condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le point a) du présent alinéa;
c)
les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, 2 ou 3, ou de l'article 30, paragraphe 1, 3 ou 4, en ce qui concerne leur circulation sur le territoire de l'Union;
d)
les semences figurant dans l'acte d'exécution prévu à l'article 37, paragraphe 2; et
e)
les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 41, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne leur circulation à l'intérieur de l'Union, à l'exception des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets exigeant une autre étiquette spécifique ou un autre type d'attestation en vertu dudit article.
2. La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte d'exécution relève du paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), d) ou e);
b)
lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), d) ou e).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés dans l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur d'un organisme de quarantaine de l'Union ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 46, 47, 48 et 75.
6. Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil pour présenter l'expérience tirée de l'extension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux destinés à la plantation à l'intérieur du territoire de l'Union, accompagné d'une analyse coûts/avantages claire pour les opérateurs, et, le cas échéant, d'une proposition législative.
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