Art. 2
Stratégies des États membres
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 2
Stratégies des États membres
1. La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/40 comprend les éléments suivants:
a)
le niveau administratif auquel le programme à destination des écoles sera mis en œuvre;
b)
les besoins à couvrir par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et leur classement par ordre de priorité;
c)
les résultats à atteindre par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation;
d)
la situation de départ par rapport à laquelle les progrès seront mesurés, sur la base des données disponibles;
e)
le budget prévisionnel pour les principaux éléments du programme à destination des écoles en ce qui concerne les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, ainsi que le budget alloué aux éléments concernant l'ensemble du programme à destination des écoles;
f)
le groupe cible;
g)
la liste des produits, par catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013, qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles;
h)
dans le cas où les produits ne sont pas mis gratuitement à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir que le montant de l'aide de l'Union est dûment reflété dans le prix desdits produits;
i)
dans le cas où des barèmes standards de coûts unitaires, des financements à taux forfaitaires et/ou des montants forfaitaires sont autorisés, une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable utilisée pour leur fixation; dans le cas où l'on recourt à un système fondé sur les coûts, les modalités d'évaluation du caractère raisonnable des coûts présentés par les demandeurs d'aide;
j)
les objectifs et le contenu des mesures éducatives d'accompagnement;
k)
les modalités de la participation des autorités et des parties prenantes concernées;
l)
les procédures de sélection des fournisseurs de produits, matériaux et services dans le cadre du programme à destination des écoles;
m)
le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles.
2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission, sur demande, les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la stratégie:
a)
les critères à respecter pour le choix des produits qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles et la/les priorité(s) visée(s) à l'article 23, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
les modalités de fourniture et/ou distribution des produits, y compris en ce qui concerne les coûts admissibles, la fréquence et le calendrier de distribution et, dans le cas où la distribution est permise dans le cadre de repas scolaires habituels, les mesures prises en vue de se conformer à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/40;
c)
lorsque des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les produits, matériaux et services mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles sont fixés, le recours à une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable pour la fixation desdits prix;
d)
le montant de l'aide nationale si cette aide est accordée en complément de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles;
e)
dans le cas où des programmes nationaux existants sont prolongés ou rendus plus efficaces grâce à l'utilisation de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;
f)
dans le cas où les produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 sont distribués, les dispositions prises pour garantir que l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier des produits concernés et ne dépasse pas le montant visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013;
g)
les structures, les dispositions et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme à destination des écoles, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 et des contrôles prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement.
3. La Commission publie les stratégies des États membres.
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