Art. 7

Détermination de la valeur de marché

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 7 Détermination de la valeur de marché La valeur de marché des instruments financiers visée aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement est déterminée comme suit: a) pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union, la valeur de marché de l'instrument financier considéré correspond au cours de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014; b) pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché correspond au cours de clôture en vigueur sur la plate-forme de négociation au sein de l'Union enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé; c) pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'une méthodologie prédéfinie approuvée par l'autorité compétente du DCT concerné et se référant à des critères liés à des données de marché fiables, telles que les prix du marché disponibles sur les plates-formes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:389:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil