Art. 8
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 8
Dispositions transitoires
1. Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point a) et à l'article 6, paragraphe 1, point c), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se fondent sur les valeurs des instruments financiers initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.
2. Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'application visée à l'article 9, paragraphe 2, et se fondent sur les valeurs des instruments financiers dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.
3. Pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et prenant fin à la date d'application visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, la valeur de marché des instruments financiers correspond à la valeur nominale desdits instruments;
b)
par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point b), la valeur de marché des instruments financiers concernés correspond à la valeur nominale desdits instruments financiers.
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