Art. 1
Dispositions générales concernant le capital des DCT
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article premier
Dispositions générales concernant le capital des DCT
1. Aux fins de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l'article 3 du présent règlement.
2. Les exigences de capital visées à l'article 3 sont satisfaites au moyen d'instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l'article 2 du présent règlement.
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