Art. 2
Conditions relatives aux instruments de capital
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 2
Conditions relatives aux instruments de capital
1. Aux fins de l'article 1er, le DCT détient des instruments de capital qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ils font partie du capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil (10);
b)
ils ont été versés, y compris les comptes des primes d'émission y afférents;
c)
ils absorbent intégralement les pertes en continuité d'exploitation;
d)
en cas de faillite ou de liquidation, ils occupent un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances dans le contexte de recours en insolvabilité ou conformément au droit de l'insolvabilité applicable.
2. Outre des instruments de capital remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1, le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire peut, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1er, utiliser des instruments de capital qui:
a)
remplissent les conditions visées au paragraphe 1;
b)
sont des «instruments de fonds propres» tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 119), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
sont soumis aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013.
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