Art. 3
Niveau des exigences de capital applicables aux DCT
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 3
Niveau des exigences de capital applicables aux DCT
1. Le DCT détient un capital qui, bénéfices non distribués et réserves compris, est à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:
a)
les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques opérationnels, juridiques et de garde visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 4;
b)
les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques d'investissement visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 5;
c)
les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques économiques visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 6; et
d)
les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour la liquidation ou la restructuration de ses activités, comme visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 7.
2. Le DCT se dote de procédures pour détecter toutes les sources de risques visés au paragraphe 1.
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