Art. 11
Autres garanties
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 11
Autres garanties
1. Les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires consistent en instruments financiers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
a)
ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;
b)
ils sont éligibles auprès d'une banque centrale de l'Union, lorsque le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire auprès de cette banque centrale;
c)
ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;
d)
le DCT-prestataire de services bancaires a un accord de financement prédéfini avec le type d'établissement financier solide visé à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, qui prévoit la conversion de ces instruments en espèces le jour même.
2. Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires sont des instruments financiers qui remplissent les conditions suivantes:
a)
ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;
b)
ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;
c)
le DCT-prestataire de services bancaires possède à la fois:
i)
un dispositif de financement prédéfini conformément à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, de sorte que ces instruments puissent être réalisés dans un délai de cinq jours ouvrables;
ii)
un montant suffisant de ressources liquides éligibles, conformément à l'article 34, pour couvrir la période nécessaire à la réalisation de ces garanties en cas de défaillance d'un participant.
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