Art. 13

Décotes

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 13 Décotes 1.   Le DCT-prestataire de services bancaires fixe le taux des décotes comme suit: a) lorsque la garantie est éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée à ce type de garantie par la banque centrale peut être considérée comme le seuil de décote minimum; b) lorsque la garantie n'est pas éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée par la banque centrale émettant la monnaie dans laquelle l'instrument financier est libellé est considérée comme le seuil de décote minimum. 2.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures de fixation des décotes tiennent compte du fait que la garantie concernée peut devoir être réalisée en situation de crise sur les marchés et du délai nécessaire à sa réalisation. 3.   Les décotes sont déterminées en prenant en considération les critères pertinents, et notamment tous les facteurs suivants: a) le type d'actif; b) le niveau de risque de crédit associé à l'instrument financier; c) le pays d'émission de l'actif; d) l'échéance de l'actif; e) la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l'actif en situation de crise sur les marchés; f) la liquidité du marché sous-jacent, y compris l'écart acheteur-vendeur; g) le risque de change, le cas échéant; h) le risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant. 4.   Le critère visé au paragraphe 3, point b), est déterminé par une évaluation interne du DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes. 5.   Aucune valeur de garantie n'est attribuée aux titres de créance fournis par une entité qui appartient au même groupe que l'emprunteur. 6.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que les décotes soient calculées avec prudence afin de limiter autant que possible les effets procycliques. 7.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures en matière de décotes soient validées au moins une fois par an par une unité indépendante en son sein et que les décotes applicables tiennent compte de la référence de la banque centrale émettrice de la monnaie concernée ou, lorsque cette référence de la banque centrale n'est pas disponible, d'autres sources pertinentes. 8.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les taux de décote appliqués au moins une fois par jour.
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