Art. 12
Valorisation des garanties
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 12
Valorisation des garanties
1. Le DCT-prestataire de services bancaires adopte des politiques et procédures de valorisation des garanties qui donnent les assurances suivantes:
a)
que les instruments financiers visés à l'article 10 sont évalués au prix du marché au moins une fois par jour;
b)
que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 1, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle;
c)
que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 2, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle.
2. Les méthodes de valorisation par référence à un modèle mentionnées au paragraphe 1, points b) et c), font l'objet d'une description complète par écrit.
3. Le DCT-prestataire de services bancaires vérifie l'adéquation de ses politiques et procédures de valorisation selon les modalités suivantes:
a)
sur une base régulière, une fois par an au moins;
b)
lorsqu'un changement significatif affecte les politiques et procédures de valorisation.
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