Art. 20

Mesure des expositions de crédit à vingt-quatre heures

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 20 Mesure des expositions de crédit à vingt-quatre heures Le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit à vingt-quatre heures pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en enregistrant sur une base quotidienne, en fin de jour ouvrable, l'encours des expositions de crédit du jour précédent.
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