Art. 21
Suivi des expositions de crédit intrajournalier
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 21
Suivi des expositions de crédit intrajournalier
Aux fins du suivi du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit notamment les tâches suivantes:
a)
il suit de manière continue, par un système d'information automatique, les expositions de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;
b)
il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des expositions maximales et moyennes quotidiennes de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;
c)
il enregistre les expositions de crédit intrajournalier liées à chaque entité sur laquelle il est exposé au risque de crédit intrajournalier, y compris:
i)
les émetteurs;
ii)
les participants au système de règlement de titres exploité par le DCT, au niveau de l'entité et au niveau du groupe;
iii)
les DCT avec lesquels il existe des liens interopérables;
iv)
les banques et autres établissements financiers utilisés pour effectuer ou recevoir des paiements;
d)
il décrit de manière exhaustive comment le cadre de gestion du risque de crédit tient compte des interdépendances ainsi que des relations multiples possibles entre le DCT-prestataire de services bancaires et chacune des entités visées au point c);
e)
il précise, pour chaque contrepartie, comment le DCT-prestataire de services bancaires suivi de la concentration de ses expositions de crédit intrajournalier, y compris de ses expositions sur les entités des groupes qui comprennent les entités énumérées au point c);
f)
il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires évalue si les décotes appliquées aux garanties collectées sont adéquates;
g)
il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires exerce le suivi de la couverture des expositions de crédit par des garanties et par d'autres ressources financières équivalentes.
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