Art. 23

Exigences générales pour la gestion du risque de crédit intrajournalier

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 23 Exigences générales pour la gestion du risque de crédit intrajournalier 1.   Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires: a) précise comment il évalue la conception et le fonctionnement de son cadre de gestion du risque de crédit en ce qui concerne l'ensemble des activités énumérées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014; b) n'accorde que des lignes de crédit qu'il peut annuler à tout moment sans condition et sans notification préalable aux participants emprunteurs du système de règlement de titres exploité par le DCT; c) lorsqu'une garantie bancaire visée à l'article 16 est utilisée dans des liens interopérables, le DCT-prestataire de services bancaires évalue et analyse les interconnexions qui peuvent découler du fait que ce sont les mêmes participants qui fournissent ladite garantie bancaire. 2.   Les expositions suivantes sont exemptées de l'application des articles 9 à 15 et 24: a) expositions sur les membres du Système européen de banques centrales, sur d'autres organismes des États membres aux fonctions similaires, et sur d'autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; b) expositions sur l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; c) expositions sur l'une des organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013; d) expositions sur des entités du secteur public au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales; e) expositions sur des banques centrales de pays tiers qui sont libellées dans la monnaie nationale de ladite banque centrale, à condition que la Commission ait adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, confirmant que ce pays tiers est considéré comme appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
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