Art. 34
Ressources liquides éligibles
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 34
Ressources liquides éligibles
Le DCT-prestataire de services bancaires atténue, pour chaque monnaie, les risques de liquidité correspondants, y compris les risques de liquidité intrajournalière, au moyen de l'une ou de plusieurs des ressources liquides éligibles suivantes:
a)
espèces déposées auprès d'une banque centrale d'émission;
b)
espèces disponibles déposées auprès d'autres établissements financiers solides au sens de l'article 38, paragraphe 1;
c)
lignes de crédit engagées ou moyens similaires;
d)
actifs qui répondent aux exigences de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables au sens de l'article 38 du présent règlement;
e)
garanties visées à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1.
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