Art. 33
Suivi des risques de liquidité à vingt-quatre heures
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 33
Suivi des risques de liquidité à vingt-quatre heures
En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires s'acquitte des deux tâches suivantes:
a)
il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des risques de liquidité engendrés par le recours au crédit à vingt-quatre heures pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;
b)
il effectue un suivi du risque de liquidité engendré par le crédit à vingt-quatre heures par rapport à l'exposition de liquidité la plus élevée jamais enregistrée engendrée par le crédit à vingt-quatre heures.
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