Art. 31
Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 31
Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures
En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires compare, de manière continue, ses ressources liquides à ses besoins de liquidité, lorsque ces besoins résultent du recours au crédit à vingt-quatre heures, pour chaque monnaie de règlement des systèmes de règlement de titres pour lesquels le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement.
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