Art. 29
Règles générales relatives au risque de liquidité
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 29
Règles générales relatives au risque de liquidité
1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de:
a)
mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1;
b)
suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2;
c)
gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3;
d)
déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4;
e)
communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.
2. Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.
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