Art. 27

Déclaration aux autorités en ce qui concerne la gestion du risque intrajournalier

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 27 Déclaration aux autorités en ce qui concerne la gestion du risque intrajournalier 1.   Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014. 2.   Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes: a) il soumet une déclaration qualitative qui précise les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier, au moins une fois par an; b) il notifie toute modification significative des mesures visées au point a) immédiatement après que ce changement a eu lieu; c) il soumet les paramètres visés à l'article 19 une fois par mois. 3.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité. 4.   Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, selon le cas, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.
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