Art. 21
Transparence
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 21
Transparence
1. La demande d'agrément contient des documents et informations relatifs aux tarifs du DCT demandeur pour les services visés à l'article 34 du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent notamment les prix et les frais facturés pour chaque service de base fourni par le DCT demandeur et tout rabais ou remise existant, ainsi que les conditions d'obtention de ces réductions.
2. Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des méthodes utilisées pour rendre publiques les informations pertinentes, conformément à l'article 34, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 909/2014.
3. La demande d'agrément contient des informations permettant à l'autorité compétente d'évaluer la manière dont le DCT demandeur compte se conformer à l'obligation de comptabiliser séparément les coûts et les recettes conformément à l'article 34, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014.
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