Art. 7
Informations sur les groupes
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 7
Informations sur les groupes
1. Si le DCT demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises comptant d'autres DCT ou des établissements de crédit visés à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément inclut les éléments suivants:
a)
les politiques et procédures visées à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014;
b)
des informations sur la composition des instances dirigeantes et de l'organe de direction et sur la structure de l'actionnariat de l'entreprise mère et des autres entreprises du groupe;
c)
les services et personnes clés, autres que les membres des instances dirigeantes, que le DCT demandeur partage avec d'autres entreprises du groupe.
2. Si le DCT demandeur a une entreprise mère, la demande d'agrément fournit les informations suivantes:
a)
le siège social de l'entreprise mère du DCT demandeur;
b)
si l'entreprise mère est une entité agréée ou enregistrée et soumise à surveillance en vertu du droit de l'Union ou de la législation d'un pays tiers, tout agrément ou numéro d'immatriculation pertinent, ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités chargée(s) de cette surveillance.
3. Si le DCT demandeur a externalisé des services ou des activités auprès d'une entreprise du groupe en vertu de l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014, la demande inclut un résumé et une copie de l'accord d'externalisation.
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