Art. 8
Procédure en cas d'évaluation après construction
En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 8
Procédure en cas d'évaluation après construction
1. Dans le cas d'une évaluation après construction visée aux articles 19 et 23 de la directive 2013/53/UE, où l'organisme notifié doit faire apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau, le code d'identification de l'évaluation après construction remplace le code individuel du fabricant et est attribué par l'autorité nationale de l'État membre dans lequel l'organisme notifié est établi.
2. Lors de l'attribution du code d'identification de l'évaluation après construction, les organismes notifiés procèdent à son inscription dans le registre des organismes notifiés.
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