Art. 7
Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers
En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 7
Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers
1. Avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union, le fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, présente une demande d'attribution du code individuel du fabricant à l'autorité nationale ou à l'organisme national de l'État membre sur le territoire duquel il a l'intention de commercialiser le bateau. La demande est formulée dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité ou l'organisme du pays dans lequel elle est introduite. La demande est présentée dans un seul État membre.
2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée de la copie d'un document attestant l'établissement du fabricant dans le pays concerné; ce document doit être rédigé dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité du pays dans lequel la demande est introduite.
3. Dès réception de la demande du fabricant, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné vérifie dans le registre de pays tiers la disponibilité de la combinaison des codes afin de s'assurer qu'il s'agit de la première demande du fabricant dans un État membre.
4. Après la vérification visée au paragraphe 3, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné inscrit le nom et l'adresse du fabricant dans le registre de pays tiers afin d'indiquer que ledit État membre entreprend l'attribution du code individuel du fabricant.
5. L'autorité nationale ou l'organisme national qui a vérifié la demande attribue au fabricant le code individuel du fabricant conformément à l'article 4. Un fabricant établi dans un pays tiers ne peut recevoir qu'un seul code individuel du fabricant, attribué par l'autorité nationale d'un seul État membre.
6. Lors de l'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers, l'autorité nationale ou l'organisme national procède à son inscription dans le registre de pays tiers.
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