Art. 6

Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un État membre de l'Union

En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 6 Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un État membre de l'Union 1.   Avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union, le fabricant présente une demande d'attribution du code individuel du fabricant à l'autorité nationale ou à l'organisme national de son État membre d'établissement, dans une langue aisément compréhensible et déterminée par ladite autorité nationale ou ledit organisme national. 2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée de la copie d'un document attestant l'établissement du fabricant dans l'État membre concerné, dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité du pays dans lequel la demande est introduite. 3.   Après vérification de la demande, l'autorité nationale ou l'organisme national attribue le code individuel du fabricant conformément à l'article 4. 4.   Chaque État membre veille à l'inscription du code individuel du fabricant dans le registre national. Ces données sont mises à la disposition de l'ensemble des États membres dans le registre des États membres.
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