Art. 41

Interdictions

En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 41 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV; b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union: i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata); ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata); iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata); iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis); v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV et XIV; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union; i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union; j) la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union; k) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa; m) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk; n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union; q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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