Art. 41
Interdictions
En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 41
Interdictions
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;
b)
les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:
i)
le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii)
le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)
le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)
le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)
le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
c)
le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;
d)
le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
e)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
f)
le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
g)
le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;
h)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;
i)
la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;
j)
la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;
k)
les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:
i)
le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)
le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)
le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)
la petite manta (Mobula thurstoni);
v)
la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi)
la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)
le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)
le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)
la mante diable (Mobula hypostoma);
l)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;
m)
le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;
n)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
o)
les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
p)
l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union;
q)
l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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