Art. 12

Comité

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 12 Comité 1.   Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3 du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.
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