Art. 10

Concurrence

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 10 Concurrence 1.   Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord. Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les cas d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) 2016/1037. 2.   Si une pratique est susceptible d’entraîner l’application à l’Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.
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