Art. 11
Fraude ou absence de coopération administrative
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 11
Fraude ou absence de coopération administrative
1. Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 48 de l’accord sont remplies, elle se charge, sans retard indu:
a)
d’informer le Parlement européen et le Conseil; et
b)
de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.
2. La Commission publie toute communication au titre de l’article 48, paragraphe 5, de l’accord au Journal officiel de l’Union européenne.
3. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 48, paragraphe 4, de l’accord. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
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