Art. 9
Dumping et subventions
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 9
Dumping et subventions
Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, de l’accord, l’institution de mesures antidumping ou compensatoires, ou les deux, est décidée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1036 et du règlement (UE) 2016/1037, respectivement.
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