Art. 7
Circonstances exceptionnelles et graves
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 43, paragraphe 5, point b), et de l’article 44, paragraphe 4, de l’accord, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 43 et 44 de l’accord, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
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