Art. 5
Clause de sauvegarde générale
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 5
Clause de sauvegarde générale
Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:355:oj#art-5