Art. 6
Clause de pénurie
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 44 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
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