Art. 38

Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 38 Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.
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