Art. 40
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 40
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
1. Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. La participation visée au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % respectivement de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.
3. Une organisation de producteurs ne peut recevoir la participation visée au paragraphe 1 qu'une seule fois et dans les trois premières années de fonctionnement du fonds. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds, la participation représente 4 % et 2 % respectivement.
4. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés aux organisations de producteurs à titre de participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
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