Art. 41

Replantation de vergers

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 41 Replantation de vergers 1.   Lorsque les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prises sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil (12). 2.   La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible.
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