Art. 45

Soutien

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 45 Soutien 1.   Le soutien aux retraits du marché, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis à l'annexe IV. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe IV, les États membres fixent des montants maximaux de soutien, comprenant l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, à un niveau n'excédant pas 40 % des prix moyens du marché pour les cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau n'excédant pas 30 % de la moyenne des prix de marché pour les cinq années précédentes pour les destinations autres que la distribution gratuite. Lorsque l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué d'un montant équivalent à la compensation reçue. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial des fruits et légumes. 2.   Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit provenant d'une organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Le volume de la production commercialisée visée au premier paragraphe correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n'est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l'organisation de producteurs a été reconnue est utilisé. Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Le pourcentage visé au premier alinéa correspond aux moyennes annuelles d'une période de trois ans comprenant l'année en question et les deux années précédentes, avec une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage. 3.   L'aide financière de l'Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par une distribution gratuite à des organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément au paragraphe 1 du présent article et les coûts visés à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
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