Art. 46

Destinations des produits retirés

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 46 Destinations des produits retirés 1.   Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l'objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n'entraînent pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables. 2.   Les destinations visées au paragraphe 1 comprennent la distribution gratuite au sens de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres. Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché. Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement. Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l'État membre dans lequel a lieu le paiement a prévu des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les bénéficiaires finaux visés au deuxième alinéa. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 qu'ils ont approuvées. 3.   L'écoulement des produits à destination du secteur de la transformation est possible. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu'il n'en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l'Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial. L'alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.
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